POLITIQUE DE VARIANCE

OBJECTIF

  1. L’objectif de la présente politique est de donner à Ringuette Canada la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie des Directives nationales pour le retour à la ringuette (voir National Direction for Return to Ringette) sans entrer en conflit avec les politiques et les procédures existantes de l’organisation.

TERME

  1. Cette politique a été adoptée par le conseil d’administration de l’organisation le 15 septembre 2020.
  2. La présente politique sera automatiquement annulée lorsque Ringuette Canada annoncera qu’elle s’inscrit dans la « Progression 4 » (à savoir la levée des restrictions et la reprise de la participation normale) conformément aux Directives nationales pour le retour à la ringuette.

POLITIQUE

  1. À compter de la date d’adoption, indiquée ci-dessus, l’Organisation suspend et/ou modifie toutes les règles, politiques ou procédures existantes de l’Organisation qui pourraient être en conflit avec la mise en œuvre des Directives nationales pour le retour à la ringuette.
  2. En cas de conflit entre les Directives nationales pour le retour à la ringuette et les règles, politiques ou procédures existantes de l’Organisation, les Directives nationales pour le retour à la ringuette auront la préséance.
  3. Le conseil d’administration (et les bénévoles ou les membres du personnel désignés, le cas échéant) a la juridiction et l’autorité de mettre en œuvre les Directives nationales pour le retour à la ringuette, même en cas de conflit avec les règles, politiques ou procédures existantes de l’Organisation et peut prendre des mesures pour résoudre tout conflit en donnant la priorité aux Directives nationales pour le retour à la ringuette.

COMMUNICATION

  1. L’Organisation s’efforcera de communiquer à toutes les parties prenantes concernées quand et comment une règle, une politique ou une procédure existante est suspendue ou modifiée afin de mettre en œuvre les Directives nationales pour le retour à la ringuette. Tout manquement à la communication d’une suspension ou d’une modification n’invalide pas la suspension ou la

PLAINTES ET APPELS

  1. Une suspension ou une modification (variance) d’une règle, d’une politique ou d’une procédure existante doit:
    1. être faite de bonne foi ;
    2. être communiquée aux intervenants (dans la mesure du possible); et
    3. être liés à la mise en œuvre des Directives nationales pour le retour à la ringuette.
  2. Si un membre ou un intervenant estime qu’une suspension ou une dérogation à une règle, une politique ou une procédure existante a eu lieu et que cela ne répond pas aux trois critères énumérés ci-dessus, le membre ou l’intervenant peut déposer une plainte auprès de l’Organisation conformément à ses politiques en matière de plaintes.
  3. L’Organisation s’engage à tenter en premier lieu de résoudre toute plainte par une résolution alternative de conflit (telle que la médiation, le compromis, des explications supplémentaires ou la modification de la suspension ou de la dérogation). Toute plainte non résolue par une résolution alternative de conflit peut être résolue en utilisant les politiques de l’Organisation pour les plaintes et les conflits.
  4. La mise en œuvre de la présente politique, et la suspension ou la modification d’une règle, politique ou procédure en vigueur ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.