Politique en matière de plaintes et mesures disciplinaires

*Indique une définition ou une section qui a été adaptée du Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport («CCUMS»)

Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.

Définitions

  1. Dans la présente politique, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :
    1. *«Plaignant» – Participant ou observateur qui signale un incident, ou un incident présumé, de maltraitance ou autre comportement qui constitue une violation des normes décrites dans le code de conduite et d’éthique
    2. «Jours» – Les jours, peu importe s’il s’agit de fins de semaine ou de jours fériés;

    3. «Responsable de la discipline» – Une personne nommée par Ringuette Canada pour accomplir les tâches du responsable de la discipline, décrites dans la présente politique.

    4. «Gérant indépendant du cas» – Une personne nommée par Ringuette Canada pour accomplir les tâches du gérant indépendant du cas, décrites dans la présente politique. Il n’est pas nécessaire que le gérant indépendant du cas soit membre de Ringuette Canada ou affilié à Ringuette Canada;

    5. *«Maltraitance» – Tel que définie dans le Code de conduite et d’éthique
    6. Participant» – Comprend tous les membres et toutes les personnes employées par Ringuette Canada ou engagées dans des activités avec Ringuette Canada qui sont assujetties au CCUMS et aux politiques de Ringuette Canada, y compris, mais sans s’y limiter, les membres du conseil d’administration, les athlètes, les entraîneurs, les officiels, les bénévoles, les administrateurs, les dirigeants, les gérants d’équipe, le personnel médical, les directeurs, les spectateurs, et les parents des personnes et des employés de Ringuette Canada;

    7. Déséquilibre de pouvoir» : Il peut y avoir déséquilibre de pouvoir quand, dans toute circonstance, un participant exerce un rôle de supervision ou d’évaluation, un devoir de diligence ou toute autre forme d’autorité à l’égard d’un autre participant. Il peut aussi y avoir un déséquilibre de pouvoir entre un athlète et d’autres adultes impliqués dans le sport, par exemple des directeurs de haute performance, des fournisseurs de soins spécialisés, des membres du personnel de soutien en sciences du sport ou des accompagnateurs. La maltraitance découle d’un abus de ce pouvoir. Lorsqu’une relation entraîneur- athlète est établie, un déséquilibre de pouvoir est réputé exister pendant toute sa durée, peu importe l’âge des personnes concernées; dans le cas d’un athlète mineur, ce déséquilibre est réputé persister après la fin de la relation, et ce, jusqu’à ce que l’athlète atteigne l’âge de 25 ans. Un déséquilibre de pouvoir peut exister, mais n’est pas présumé, si une relation intime prévalait avant le début de la relation sportive (ex. : une relation entre époux ou conjoints, ou une relation sexuelle entre adultes consentants antérieure à la relation sportive).

    8. «APT» – Les associations provinciales et territoriales.

    9. Signalement» (ou «rapport») : La communication par écrit de renseignements sur une maltraitance par une personne ou un participant à un organisme compétent (la personne indépendante, par exemple le gérant du cas, ou le titulaire de la fonction responsable de recevoir un signalement et de déterminer les prochaines étapes). Le signalement peut être effectué par : i) le plaignant (peu importe son âge) ou la personne qui a subi la maltraitance; ou ii) un témoin qui a vu la maltraitance ou qui soupçonne ou sait qu’une personne en a été victime. Dans les deux cas, le signalement vise le déclenchement d’une enquête indépendante pouvant entraîner des mesures disciplinaires contre le répondant.

    10. * «Répondant» – La partie qui répond à la plainte.

Objet

  1. On s’attend à ce que les Participants satisfassent à certaines responsabilités et obligations, incluant, sans toutefois s’y limiter respecter les politiques, règlements administratifs, règles et règlements, et le Code de conduite et d’éthique de Ringuette Canada, faute de quoi la personne fautive pourrait être passible de sanctions en vertu de la présente politique.

Principes

  1. *Les principes suivants guident les conclusions et les déterminations dans le cadre de la présente politique :
    1. Toute forme de maltraitance viole l’intégrité des participants et porte atteinte aux valeurs du sport canadien.
    2. Les sanctions imposées doivent refléter la gravité des mauvais traitements et le préjudice causé aux personnes concernées ainsi que les valeurs du sport canadien.
    3. La présente politique et ses procédures seront :
      1. harmonisées (appliquées à tous les participants à travers le Canada);
      2. équitables (procédure et fond en bonne et due forme pour tous les participants);
      3. complètes (toutes les formes de maltraitance traitées et les sanctions potentielles décrites);
      4. basées sur des données expertes (la détermination de la maltraitance et l’imposition de sanctions seront éclairées par ceux qui ont une expertise dans des domaines tels que le sport, la maltraitance des enfants et le droit);
      5. informées en ce qui concerne les traumatismes (reconnaissance des effets physiques, psychologiques et émotionnels des traumatismes, et évitement d’un nouveau traumatisme);
      6. basées sur des preuves (preuves de mauvais traitements requises, où les évidences ou « preuves » de mauvais traitements peuvent inclure les déclarations ou rapports d’un plaignant s’ils sont jugés crédibles par les autorités compétentes. Selon la nature des mauvais traitements, les preuves physiques, la corroboration ou la vérification par un tiers peuvent ne pas être nécessaires);
      7. administrées de manière indépendante (exempte de tout conflit d’intérêts).

Application de la présente politique

  1. La présente politique s’applique à tous les Participants.
  2. La présente politique s’applique aux questions qui peuvent survenir dans le cadre des affaires, des activités et des événements de Ringuette Canada, y compris sans s’y limiter, les compétitions, les séancesd’entraînement, les stages d’entraînement, les épreuves de sélection, les voyages associés aux activités de Ringuette Canada, et toutes les réunions.
  3. La présente politique s’applique aussi au comportement du Participant hors des affaires, des activités et des événements de Ringuette Canada, lorsque ce comportement a une influence négative sur les relations au sein de Ringuette Canada (et son environnement de travail et sportif), nuit à l’image ou à la réputation de Ringuette Canada, ou quand Ringuette Canada accepte de s’occuper du cas. Ringuette Canada déterminera l’application de la présente clause à son entière discrétion.
  4. *La présente politique s’applique aussi aux violations présumées du Code de conduite et d’éthique par des participants qui ont pris leur retraite du sport, lorsque toute réclamation concernant une violation potentielle du Code de conduite et d’éthique a eu lieu alors que le participant était actif dans le sport. En outre, cette politique s’appliquera aux violations du code de conduite et d’éthique qui se sont produites lorsque les participants concernés ont interagi en raison de leur implication mutuelle dans le sport ou, si la violation s’est produite en dehors de l’environnement sportif, si la violation a un impact grave et préjudiciable sur le(s) participant(s).
  5. La présente politique n’empêche pas l’application immédiate de mesures ou sanctions disciplinaires pouvant être raisonnablement requises. Des mesures ou sanctions disciplinaires supplémentaires pourront être imposées en vertu de la présente politique. Toute infraction ou plainte se produisant pendant une compétition sera traitée conformément aux procédures spécifiques de l’événement en question, si cela s’applique. Dans une telle situation, les sanctions disciplinaires dureront seulement le temps de la compétition, de l’entraînement, de l’activité ou de l’événement en question.
  6. Les employés de Ringuette Canada qui sont répondants d’une plainte seront assujettis aux mesures disciplinaires appropriées en vertu du manuel des employés de Ringuette Canada, ainsi que de leur entente de l’employé, si cela s’applique. Les infractions peuvent entraîner un avertissement, une réprimande, des restrictions, une suspension, ou toute autre mesure disciplinaire pouvant aller inclusivement jusqu’à la cessation d’emploi.

Harmonisation

  1. Ringuette Canada reconnait que le Participant peut aussi être membre d’une association provinciale ou territoriale et (ou) d’associations locales. Conformément à sa politique de réciprocité, Ringuette Canada exige que les associations provinciales et territoriales et les associations locales lui soumettent les décisions disciplinaires qu’ils prennent impliquant des Participants de Ringuette Canada, afin que Ringuette Canada puisse éventuellement prendre d’autres mesures, à son entière discrétion. Ces mesures supplémentaires pourront inclure la participation d’une tierce partie indépendante quand la décision a fait intervenir un élément de discrimination, de harcèlement, de harcèlement en milieu de travail, de violence en milieu de travail, de harcèlement sexuel ou d’abus.
  2. Si Ringuette Canada décide de prendre d’autres mesures disciplinaires après avoir été avertie qu’un Participant a fait l’objet de mesures disciplinaires de la part d’une association provinciale ou territoriale ou d’une association locale, le Participant en question sera répondant d’une plainte intentée en vertu de la présente politique. Ringuette Canada pourra agir à titre de plaignant si le plaignant initial ne souhaite pas participer au processus ou se trouve dans l’impossibilité de le faire.
  3. Pour prendre sa décision relativement à la plainte dans le cadre de la présente politique, le responsable de la discipline, ou le comité de discipline, selon le cas, examinera et tiendra compte de la décision prise par l’association provinciale ou territoriale ou par l’association locale.

Représentation par un adulte

  1. Si une plainte a été déposée pour ou contre un Participant mineur, celui-ci doit être représenté par un parent, un tuteur ou un autre adulte pendant le processus.
  2. Les communications émanant du responsable de la discipline ou du gérant indépendant du cas, selon ce qui s’applique, doivent être adressées à la personne adulte qui représente le mineur en question.
  3. Si une audience orale est organisée, un mineur n’est pas tenu d’y assister, si elle est tenue, sauf décision contraire du gérant indépendant du cas, du responsable de la discipline ou du comité de discipline.

Rapport d’une plainte

  1. N’importe qui peut rapporter une plainte à Ringuette Canada ou au gérant indépendant du cas de Ringuette Canada :
    M. Brian Ward safesport_wwdrs@primus.ca
  2. À son entière discrétion, Ringuette Canada pourra agir à titre de plaignante et amorcer le processus de plainte en vertu de la présente politique. Dans de tels cas, Ringuette Canada identifiera quelqu’un pour la représenter.
  3. Les plaintes ou rapports d’incidents doivent être effectués par écrit, et la personne effectuant le rapport pourra demander conseil au gérant indépendant du cas de Ringuette Canada. Ringuette Canada, ou le gérant indépendant du cas, décideront à leur entière discrétion d’accepter ou non un rapport, qu’il soit effectué par écrit ou non.
  4. Le gérant indépendant du cas de Ringuette Canada détermine le champ de compétence dans lequel le rapport sera traité, et avise le plaignant et l’ATP si cela s’applique. Si le rapport doit être traité par une APT, cette APT doit nommer son propre gérant indépendant du cas qui sera chargé d’accomplir les tâches décrites dans la présente politique.

Responsabilités du gérant indépendant du cas

  1. Le gérant indépendant du cas peut déterminer que l’incident allégué nécessite une enquête. Dans ce cas, le gérant indépendant du cas peut nommer un enquêteur, conformément à la politique d’enquête de Ringuette Canada, et Ringuette Canada et l’enquêteur auront des responsabilités additionnelles telles que décrites dans cette politique.
  2. Sur réception d’une plainte, le gérant indépendant du cas est responsable de :
    1. déterminer si la plainte est frivole et (ou) ressort du champ de compétence de la présente politique;
    2. proposer d’avoir recours à la politique sur le règlement des différends;
    3. déterminer si une enquête est nécessaire; et (ou)
    4. choisir le processus qu’on doit suivre, et il peut se baser sur les exemples suivants à titre de lignes directrices générales :
      Processus n°1 – la plainte allègue les incidents ci-dessous :

      1. une conduite ou des commentaires irrespectueux, agressifs, abusifs, racistes ou sexistes;
      2. une conduite irrespectueuse;
      3. des incidents mineurs de violence (p. ex. faire trébucher, pousser, donner un coup de coude);
      4. une conduite contraire aux valeurs de Ringuette Canada, d’une APT, ou d’une association locale;
      5. le non-respect des politiques et procédures et des règlements qui régissent Ringuette Canada;
      6. des infractions mineures au Code de conduite et d’éthique.

      Processus n°2 – la plainte allègue les incidents ci-dessous :

      1. des cas répétés d’infractions mineures;
      2. n’importe quel incident de bizutage;
      3. un comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sexuel, ou une inconduite sexuelle;
      4. des incidents majeurs de violence (p. ex. se battre, agresser, donner des coups bas);
      5. des farces, des blagues ou toutes les activités qui mettent en danger la sécurité d’autrui;
      6. un comportement qui nuit intentionnellement à une compétition ou à la préparation de tout athlète à une compétition;
      7. une conduite qui nuit intentionnellement à l’image, à la crédibilité ou à la réputation de Ringuette Canada
      8. le non-respect constant des politiques, des procédures et des règlements;
      9. des infractions graves ou répétées au Code de conduite et d’éthique;
      10. un comportement qui endommage intentionnellement la propriété de Ringuette Canada, ou l’utilisation irrégulière de sommes appartenant à Ringuette Canada;
      11. la consommation abusive de boissons alcoolisées, la consommation ou la possession d’alcool de la part de mineurs, ou l’utilisation ou la possession de drogues ou narcotiques illégaux;
      12. une condamnation pour toute infraction au Code criminel;
      13. toute possession ou utilisation de drogues ou méthodes prohibées améliorant la performance.
  3. Si le gérant indépendant du cas statue que la plainte est frivole ou hors de la compétence de la présente politique, la plainte est immédiatement rejetée.
  4. La décision prise par le gérant indépendant du cas d’accepter ou de rejeter la plainte ne peut pas faire l’objet d’un appel.

Processus n°1 : Dirigé par le responsable de la discipline

Responsable de la discipline

  1. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident doit être traité dans le cadre du Processus n°1, le gérant indépendant du cas doit nommer un responsable de la discipline qui sera chargé d’examiner les soumissions relatives à la plainte ou à l’incident, et choisit une ou plusieurs des sanctions ci-dessous :
    1. réprimande orale ou écrite;
    2. excuses orales ou écrites;
    3. service ou autre contribution à Ringuette Canada, à une APT, et (ou) à une association locale;
    4. suppression de certains privilèges;
    5. suspension de certaines équipes, de certains événements et (ou) de certaines activités;
    6. suspension de toutes les activités de Ringuette Canada, d’une APT, ou d’une association locale pendant une période donnée;
    7. toute autre sanction considérée appropriée pour la faute.
  2. Le responsable de la discipline informe les parties de la décision, qui entre immédiatement en vigueur.
  3. Ringuette Canada et les APT tiennent à jour un dossier de toutes les sanctions. Les APT doivent divulguer toutes leurs décisions à Ringuette Canada, et Ringuette Canada pourra divulguer de tels dossiers à son entière discrétion.

Demande de reconsidération

  1. S’il n’y a aucune sanction, le plaignant peut contester la décision de non sanction en informant le responsable de la discipline, dans les quatre (4) jours suivant réception de la décision, qu’il n’est pas satisfait de la décision. La plainte initiale ou l’incident initial sera alors traité selon le processus n°2 de la présente politique.
  2. S’il y a une sanction, on ne peut pas faire appel de la sanction tant que le traitement de la demande de reconsidération n’est pas terminé. Cependant, le répondant peut contester la sanction en soumettant une demande de reconsidération dans les quatre (4) jours suivant réception de la sanction. Dans cette demande de reconsidération, le répondant doit indiquer :
    1. pourquoi la sanction est inappropriée;
    2. un résumé de la preuve que le répondant fournira à l’appui de la position du répondant; et
    3. les pénalités ou sanctions (le cas échéant) qui seraient appropriées.
  3. Sur réception d’une demande de reconsidération, le responsable de la discipline peut décider d’accepter ou de rejeter la suggestion de sanction appropriée effectuée par le répondant.
  4. Si le responsable de la discipline accepte la suggestion de sanction appropriée effectuée par le répondant, ladite sanction entre en vigueur immédiatement.
  5. Si le responsable de la discipline n’accepte pas la suggestion de sanction appropriée effectuée par le répondant, la plainte initiale ou l’incident initial seront traités dans le cadre du processus n°2 de la présente politique.

Processus n°2 : Dirigé par le gérant indépendant du cas

Gérant indépendant du cas

  1. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident doit être traité dans le cadre du Processus n°2, le gérant indépendant du cas a les responsabilités suivantes :
    1. proposer le recours à la politique sur le règlement des différends;
    2. nommer le comité de discipline si c’est nécessaire;
    3. coordonner tous les aspects administratifs du cas, et fixer les échéanciers;
    4. fournir une aide administrative et un soutien logistique au comité de discipline, en fonction des besoins;
    5. fournir tout autre service ou soutien qui peut être nécessaire pour garantir une procédure juste et opportune.
  2. Le gérant indépendant du cas établit et respecte un échéancier qui garantit une équité procédurale, et assure que la plainte est entendue en temps opportun.
  3. Le gérant indépendant du cas peut proposer le recours à la politique sur le règlement des différends dans le but de résoudre le différend. Si cela s’applique, et si le différend n’est pas réglé, ou si les parties refusent d’avoir recours à la politique sur le règlement des différends, le gérant indépendant du cas doit nommer un comité de discipline, composé d’un seul arbitre, qui entendra la cause. À la discrétion du gérant indépendant du cas, un comité de discipline composé de trois (3) personnes pourra être nommé pour entendre la plainte. Dans ce cas, le gérant indépendant du cas nomme un des membres du comité de discipline pour être son président.
  4. Le gérant indépendant du cas, en collaboration avec le comité de discipline, décide alors du format dans lequel la plainte est entendue. On ne peut pas faire appel de cette décision. L’audience de la plainte peut prendre la forme d’une audience orale en personne, d’une conférence téléphonique, ou d’une audience basée sur un examen de documents de preuve soumis avant l’audience, ou de toute combinaison de ces méthodes. L’audience est régie en appliquant les procédures que le gérant indépendant du cas et le comité de discipline jugent appropriées dans les circonstances, à condition que :
    1. les parties soient avisées dans un délai raisonnable de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, dans le cas d’une audience orale en personne, d’une conférence téléphonique ou de tout autre moyen de communication;
    2. des copies de tous les documents écrits dont les parties souhaitent que le comité de discipline tienne compte, soient fournies à toutes les parties avant l’audience, par l’entremise du gérant indépendant du cas;
    3. toute partie puisse être accompagnée d’un représentant, d’un conseiller ou d’un conseiller juridique, à ses propres frais;
    4. le comité de discipline peut demander à toute autre personne de participer à l’audience et de fournir des preuves;
    5. le comité de discipline peut admettre comme preuve pendant l’audience toute preuve orale, document ou pièce pertinents à la plainte, mais peut exclure toute preuve qu’il juge trop répétitive, et il accordera à ces preuves l’importance qu’il juge adéquate;
    6. le comité de discipline prend sa décision à la majorité de ses membres.
  5. Si le répondant reconnaît les faits relatifs à l’incident, il peut renoncer à l’audience, auquel cas le comité de discipline détermine la sanction appropriée. Le comité de discipline peut quand même tenir une audience pour déterminer la sanction appropriée.
  6. Si une des parties décide de ne pas participer à l’audience, celle-ci se déroulera quand même.
  7. Si la décision risque d’affecter une autre partie à tel point que celle-ci déposerait à son tour une plainte ou un appel de son propre droit, la partie en question devient partie prenante de la plainte en cours, et est liée par son résultat
  8. Dans l’exercice de sa tâche, le comité d’appel peut avoir recours à des conseillers indépendants.

Décision

  1. Après l’audience et (ou) après avoir étudié la question, le comité de discipline détermine s’il y a eu infraction, et le cas échéant les sanctions à imposer. Dans les quatorze (14) jours suivant la fin de l’audience, une copie écrite de la décision rendue par le comité de discipline, avec ses motifs, est remise à chacune des parties, au gérant indépendant du cas, et à Ringuette Canada. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de discipline peut rendre sa décision verbalement ou dans un résumé écrit et en donner les raisons peu après la fin de l’audience, à condition que la décision complète soit rendue par écrit avant la fin de la période de quatorze (14) jours. Cette décision est considérée comme publique à moins que le comité de discipline n’en décide autrement.

Sanctions

  1. *Avant de déterminer les sanctions, le responsable ou le comité de discipline, selon le cas, tiendra compte des facteurs pertinents pour déterminer les sanctions appropriées, notamment :
    1. la nature et la durée de la relation du répondant avec le plaignant, y compris l’existence éventuelle d’un déséquilibre de pouvoir;
    2. les antécédents du répondant et tout modèle de comportement inapproprié ou de mauvais traitement;
    3. l’âge des personnes concernées;
    4. si la partie intimée représente une menace permanente et/ou potentielle pour la sécurité d’autrui;
    5. l’admission volontaire du répondant de l’infraction (s), l’acceptation de la responsabilité de la maltraitance, et / ou la coopération dans le processus de ringuette Canada, une ATP, ou un membre;
    6. l’impact réel ou perçu de l’incident sur le plaignant, l’organisation sportive ou la communauté sportive;
    7. les circonstances propres au répondant sanctionné (par exemple, manque de connaissances ou de formation appropriées concernant les exigences du code de conduite et d’éthique, toxicomanie, handicap, maladie);
    8. si, compte tenu des faits et des circonstances qui ont été établis, la poursuite de la participation à la communauté sportive est appropriée;
    9. un répondant qui est en position de confiance, de contact intime ou de prise de décision à fort impact peut faire l’objet de sanctions plus graves; et/ou
    10. d’autres circonstances atténuantes et/ou aggravantes.
  2. *Toute sanction imposée doit être proportionnée et raisonnable. Toutefois, des sanctions disciplinaires progressives ne sont pas nécessaires, et un seul incident de maltraitance ou autre comportement interdit peut justifier des sanctions élevées ou combinées.
  3. *Le responsable ou le comité de discipline, selon le cas, peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes, seules ou combinées :
    1. Avertissement verbal ou écrit – Une réprimande verbale ou un avis officiel, écrit et une admonestation formelle qu’un participant a violé le Code de conduite et d’éthique et que des sanctions plus sévères seront appliquées si le participant est impliqué dans d’autres violations;
    2. Éducation – L’exigence selon laquelle un participant doit prendre des mesures éducatives spécifiques ou des mesures correctives similaires pour remédier à la (aux) violation(s) du Code de conduite et d’éthique;
    3. Probation – Si d’autres violations du Code de conduite et d’éthique se produisent pendant la période d’épreuve, elles donneront lieu à des mesures disciplinaires supplémentaires, comprenant probablement une période de probation ou d’inadmissibilité permanente. Cette sanction peut également inclure la perte de privilèges ou d’autres conditions, restrictions ou exigences pour une période déterminée;
    4. Suspension – Suspension, pour une durée déterminée ou jusqu’à nouvel ordre, de la participation, à quelque titre que ce soit, à un programme, une séance d’entraînement, une activité, un événement ou une compétition commandité(e) ou organisé(e) par ou sous les auspices de Ringuette Canada, d’une APT ou d’une association locale. Un participant suspendu peut reprendre sa participation, mais la réintégration peut être soumise à certaines restrictions ou dépendre de la satisfaction de conditions spécifiques indiquées au moment de la suspension;
    5. Restrictions d’admissibilité – Restrictions ou interdictions de certains types de participation mais permettant la participation à d’autres titres sous des conditions strictes;
    6. Inadmissibilité permanente – Inadmissibilité permanente à participer, dans tout sport, à quelque titre que ce soit, à tout programme, activité, événement ou compétition commandités par, organisés par ou sous les auspices de Ringuette Canada, d’une APT, d’une association locale et/ou de toute organisation sportive assujettie au CCUMS;
    7. Autres sanctions discrétionnaires – D’autres sanctions peuvent être imposées, y compris, mais sans s’y limiter, d’autres pertes de privilèges, des directives d’interdiction de contact, une amende ou un paiement monétaire pour compenser les pertes directes, ou d’autres restrictions ou conditions jugées nécessaires ou appropriées.
  4. *Le responsable ou le comité de discipline, selon le cas, peut appliquer les sanctions présomptives suivantes qui sont présumées être justes et appropriées pour les mauvais traitements énumérés :
    1. les mauvais traitements sexuels impliquant un plaignant mineur entraînent une présomption d’inéligibilité permanente;
    2. les mauvais traitements sexuels, les mauvais traitements physiques avec contact, et les mauvais traitements liés à l’interférence ou à la manipulation du processus doivent faire l’objet d’une présomption de sanction, soit d’une période de suspension, soit de restrictions d’admissibilité;
    3. lorsqu’un répondant fait l’objet d’accusations ou de décisions en instance en violation du droit pénal, la sanction présumée est une période de suspension.
  5. La condamnation d’un participant pour une infraction au Code criminel entraîne une présomption d’inadmissibilité permanente à la participation à Ringuette Canada. Les infractions au Code criminel peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à :
    1. toute infraction de pornographie infantile;
    2. tout délit sexuel;
    3. tout délit de violence physique
    4. tout délit de voies de fait;
    5. toute infraction liée au trafic de drogues illégales.
  6. À moins que le comité de discipline n’en décide autrement, toutes les sanctions disciplinaires prennent effet immédiatement, même en cas d’appel. Tout manquement à respecter une sanction telle que déterminée par le comité de discipline entraînera une suspension automatique jusqu’à ce que la sanction soit respectée.
  7. Toutes les décisions seront consignées et Ringuette Canada en conservera la trace dans ses dossiers. Les APT doivent soumettre tous les dossiers à Ringuette Canada.

Appels

  1. On peut faire appel de la décision du comité de discipline conformément à la politique en matière d’appel.

Suspension jusqu’à une audience

  1. Ringuette Canada peut déterminer qu’un incident allégué est si grave qu’il justifie la suspension d’un Participant jusqu’à la fin d’une enquête, d’un procès criminel, d’une audience et (ou) d’une décision du comité de discipline.

Confidentialité

  1. Les procédures de discipline et de plaintes sont confidentielles et ne font intervenir que Ringuette Canada, les APT, et (ou) les associations locales concernées, les parties, le gérant indépendant du cas, le comité de discipline, et tout conseiller indépendant du comité de discipline. À partir du moment où la procédure est entamée et jusqu’au moment où la décision est rendue, aucune des parties ne doit divulguer de renseignements confidentiels relatifs à cette plainte à quiconque n’intervenant pas dans la procédure.

Échéancier

  1. Si en raison des circonstances il n’est pas possible de résoudre la plainte dans le cadre de l’échéancier prévu par la présente politique, le comité de discipline peut demander une modification de cet échéancier.

Dossiers et diffusion des décisions

  1. D’autres personnes ou associations, incluant, sans toutefois s’y limiter des organisations nationales de sport, des associations provinciales et territoriales, des clubs sportifs, et ainsi de suite, peuvent être avisés des décisions rendues en vertu de la présente politique.
  2. *Ringuette Canada reconnaît qu’une base de données ou un registre public consultable des répondants qui ont été sanctionnés, ou dont l’admissibilité à la pratique d’un sport a été restreinte d’une façon ou d’une autre, peuvent être maintenus et peuvent être assujettis aux dispositions du CCUMS.

La présente politique fait l’objet de révisions au moins une fois tous les trois (3) ans.

Date de la dernière révision : décembre 2020

La publication des politiques de Ringuette Canada se fait dans les deux langues officielles du Canada. En cas de conflit d’interprétation entre ces deux versions, la version anglaise prévaudra.